d'un nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./(...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points./II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points./III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque L'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » Il résulte de ces dispositions que III. - L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction |